3. Une demande de licence peut être refusée à une personne lorsque:1° elle a été reconnue coupable ou s’est avouée coupable, depuis moins de 5 ans, d’un acte criminel relativement:a) aux jeux ou paris;
b) à la partie VIII, IX, X ou XI du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46);
c) à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou à la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27);
2° elle a été reconnue coupable ou s’est avouée coupable depuis moins de 3 ans, d’une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, aux jeux et paris, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et à la Loi sur les aliments et drogues, pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon;
3° une poursuite, quant aux infractions ou actes criminels mentionnés aux paragraphes 1 et 2, est pendante contre elle;
4° elle n’a pas satisfait à toute condamnation pour infraction ou acte criminel mentionné aux paragraphes 1 et 2;
5° elle fait de fausses représentations dans sa demande.